Arrêté du 8 août 2007 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture.

En vigueur depuis le 29/08/2007En vigueur depuis le 29 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2007

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Article 13

Version en vigueur depuis le 29/08/2007Version en vigueur depuis le 29 août 2007

Ne sont pas considérés comme des suffrages valablement exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins déchirés ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;

- les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe de vote n° 1, concernant différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe de vote n° 1 et concernant une même organisation syndicale.