Arrêté du 27 août 2007 fixant les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre.

En vigueur depuis le 28/08/2007En vigueur depuis le 28 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

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Article 13

Version en vigueur depuis le 28/08/2007Version en vigueur depuis le 28 août 2007

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Premier ministre (direction des services administratifs et financiers), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.