Article 4
La commission instituée auprès du recteur d'académie compétent pour les concours organisés au niveau déconcentré comprend quatre membres :
- un représentant du recteur d'académie, président ;
- le responsable du service organisateur du concours de recrutement, qui assure le secrétariat de la commission ;
- un représentant nommé par le recteur sur proposition du préfet de région ;
- un représentant nommé par le recteur sur proposition du directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle.