Article 3
La commission instituée auprès du préfet de région compétent pour les concours organisés au niveau déconcentré comprend quatre membres :
- un représentant du préfet de région, président ;
- le responsable du service organisateur du concours de recrutement, qui assure le secrétariat de la commission ;
- un représentant nommé par le préfet de région sur proposition du recteur ;
- un représentant nommé par le préfet sur proposition du directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle.