Article 4
Les agents habilités de la direction de l'eau et de l'instance d'accréditation désignée par le laboratoire demandeur sont destinataires des informations enregistrées relatives aux laboratoires demandeurs.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 août 2007
Les agents habilités de la direction de l'eau et de l'instance d'accréditation désignée par le laboratoire demandeur sont destinataires des informations enregistrées relatives aux laboratoires demandeurs.
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