Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne.

En vigueur du 11/08/2007 au 29/12/2017En vigueur du 11 août 2007 au 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2017

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Article 9

Version en vigueur du 11/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 août 2007 au 29 décembre 2017

Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)

A titre transitoire, dans le délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté, la mention "Apte à la voltige avancée" est apposée par les services de la direction générale de l'aviation civile sur la licence des pilotes titulaires d'une licence professionnelle de pilote PP(A), CPL(A), PL(A) ou ATPL(A) qui ont démontré leur aptitude à un instructeur habilité conformément à l'article 3.