Article 4
Les magistrats visés à l'article 1er du présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, en application du classement ci-après entre les différents groupes d'indemnités de résidence :
GROUPE
Groupe IV
FONCTION EXERCÉE
Membre du Collège international des commissaires aux comptes de l'OTAN.