Arrêté du 26 juin 2007 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 04/08/2007En vigueur depuis le 04 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2010

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Article 5

Version en vigueur depuis le 04/08/2007Version en vigueur depuis le 04 août 2007

Les listes des électeurs sont arrêtées conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, par le président du comité de coordination de l'enseignement médical et le directeur général du centre hospitalier universitaire pour chacun des collèges au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.

Pour l'établissement des listes, la définition du collège (médecine, chirurgie, biologie) et de catégorie des électeurs, il est tenu compte de la situation des intéressés au 1er juin 2007.

Les listes des électeurs sont affichées dans les locaux du centre hospitalier et universitaire six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, au président du comité de coordination de l'enseignement médical et au directeur général du centre hospitalier universitaire des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, le président du comité de coordination de l'enseignement médical et le directeur général du centre hospitalier universitaire saisissent immédiatement la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de toutes les contestations dont ils sont saisis.