Arrêté du 26 juin 2007 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 04/08/2007En vigueur depuis le 04 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 04/08/2007Version en vigueur depuis le 04 août 2007

Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, même s'ils bénéficient d'une mission temporaire, d'une délégation, d'une mise à disposition ou d'une position de détachement, sont électeurs dans les collèges prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, ou suspendus de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.