Article 3
Abrogé par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)
Les titulaires de "l'attestation de formation aux premiers secours" sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1".
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024
Abrogé par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)
Les titulaires de "l'attestation de formation aux premiers secours" sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1".
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