Article 3
Dans le cadre de leur intégration, les sapeurs-pompiers de Mayotte peuvent, au vu de leur expérience, de la production d'attestations, de titres ou de diplômes, se voir reconnaître par la commission prévue à l'article 5 une qualification leur permettant de bénéficier d'une dispense de tout ou partie d'une formation correspondant à des compétences déjà acquises.