Article 3
La partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article D. 615-44-17 susvisé est fixée à 15 %.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010
La partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article D. 615-44-17 susvisé est fixée à 15 %.
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