Arrêté du 27 avril 2007 fixant les pièces à produire pour la délivrance d'une autorisation permettant le maintien des installations de plage au-delà de la période normale d'exploitation.

En vigueur depuis le 17/05/2007En vigueur depuis le 17 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 17/05/2007Version en vigueur depuis le 17 mai 2007

Le concessionnaire souhaitant bénéficier, en application de l'article 3-II du décret du 26 mai 2006 susvisé, d'un agrément pour le maintien des établissements de plage démontables ou transportables au-delà de la période d'exploitation doit déposer auprès du préfet un dossier de demande comportant les pièces suivantes :

- une demande écrite d'un représentant légal ou du responsable de la concession, si le concessionnaire n'est pas la commune ;

- la délibération favorable et motivée du conseil municipal de la commune d'implantation de la concession ;

- le décret érigeant la commune en station classée au sens de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

- l'arrêté de classement en 4 étoiles de l'office de tourisme compétent sur le territoire de la commune d'implantation de la concession, antérieur de plus de deux ans à la demande d'agrément ;

- tous documents attestant, sur la période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars, du nombre moyen par jour de chambres ouvertes par les hôtels de la commune d'implantation, classés au sens de l'article L. 311-7 du code du tourisme.