Article 1
Le taux mentionné à l'article 20 du décret du 7 février 2007 susvisé est fixé à 0,80 % du produit des retenues et contributions définies aux articles 3 et 5 du même décret.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2007
Le taux mentionné à l'article 20 du décret du 7 février 2007 susvisé est fixé à 0,80 % du produit des retenues et contributions définies aux articles 3 et 5 du même décret.
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