Décret n°2007-880 du 14 mai 2007 relatif à la nature des informations transmises par les départements et la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article 39 de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux.

En vigueur depuis le 15/05/2007En vigueur depuis le 15 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007

Afin de permettre au Gouvernement d'établir le rapport prévu à l'article 39 de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 susvisée :

1° Le président du conseil général transmet, avant la fin du 1er trimestre 2008, au représentant de l'Etat dans le département et au ministère chargé de la famille (direction générale de l'action sociale) le rapport établi selon le modèle annexé au présent décret (annexe 1) comportant des données agrégées relatives aux assistants maternels et portant sur les années 2006 et 2007 ;

2° Le président du conseil général transmet, avant la fin du 1er trimestre 2008, au représentant de l'Etat dans le département et au ministère chargé de la famille (direction générale de l'action sociale) le rapport établi selon le modèle annexé au présent décret (annexe 2) comportant des données agrégées relatives aux assistants familiaux et portant sur les années 2006 et 2007.

3° Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales transmet, avant la fin du 1er trimestre 2008, au ministère chargé de la famille (direction générale de l'action sociale) le rapport établi selon le modèle annexé au présent décret (annexe 3) comportant des données agrégées relatives aux bénéficiaires du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'aide à la famille pour l'emploi d'un assistant maternel agréé, et portant sur les années 2006 et 2007.


les annexes ne sont pas reproduites ; voir le fac-similé.