Article 2
Le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, spécialité activités culturelles et d'expression, associé au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, est équivalent au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité loisirs tous publics.