Arrêté du 5 avril 2007 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de variété pour les vins mousseux de qualité

En vigueur depuis le 04/05/2007En vigueur depuis le 04 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

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Article 1

Version en vigueur depuis le 04/05/2007Version en vigueur depuis le 04 mai 2007

La présentation d'un vin mousseux de qualité peut être complétée sur l'étiquetage par le nom d'une des variétés de vigne figurant exclusivement dans la liste des variétés de vigne classées recommandées dans au moins un département, dans la mesure où les produits constituant la cuvée, récoltés et élaborés sur le territoire national, respectent les conditions suivantes :

- avoir été revendiqués par le producteur dans sa déclaration de récolte, sous la mention d'une variété de vigne classée recommandée dans le département de la récolte des raisins, et constituer une cuvée provenant exclusivement de cette variété ;

- avoir été vinifiés et conservés séparément des autres vins ;

- avoir fait l'objet d'un agrément dans les conditions de l'article 2.