Décret n°2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse

En vigueur depuis le 04/05/2007En vigueur depuis le 04 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2010

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Article 16

Version en vigueur depuis le 04/05/2007Version en vigueur depuis le 04 mai 2007

Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires du troisième ou du quatrième groupe prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.

La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.