Arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de l'article R. 322-1 du code du travail

En vigueur depuis le 27/04/2007En vigueur depuis le 27 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 27/04/2007Version en vigueur depuis le 27 avril 2007

En cas de manquement du cocontractant de l'Etat à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées et les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement.