Arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de l'article R. 322-1 du code du travail

En vigueur depuis le 27/04/2007En vigueur depuis le 27 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 27/04/2007Version en vigueur depuis le 27 avril 2007

L'Etat participe au frais de fonctionnement de la cellule à hauteur maximum de 50 %.

La participation de l'Etat peut atteindre 75 % des frais de fonctionnement directs dans le cas des cellules interentreprises.

Les entreprises dans l'incapacité d'assumer la charge financière de leur contribution peuvent, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, être exonérées de leur participation.