Article 4
Les candidats déclarés admis en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret en gardent le bénéfice pour cinq ans.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2007
Les candidats déclarés admis en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret en gardent le bénéfice pour cinq ans.
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