Article 3
Dans le cantonnement défini aux articles 1er et 2, toute activité de pêche aux arts traînants est interdite.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 2007
Dans le cantonnement défini aux articles 1er et 2, toute activité de pêche aux arts traînants est interdite.
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