Article 8
Le brevet professionnel " charpentier de marine " est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 2007
Le brevet professionnel " charpentier de marine " est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
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