Article 7
Le remboursement du prêt par le souscripteur est composé du seul capital et du coût éventuel d'une assurance facultative, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014
Le remboursement du prêt par le souscripteur est composé du seul capital et du coût éventuel d'une assurance facultative, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13.
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