Arrêté du 12 février 2007 précisant les modalités d'exercice et définissant les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement pouvant entrer dans le service de certains personnels enseignants du second degré.

En vigueur depuis le 04/09/2007En vigueur depuis le 04 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2

Version en vigueur depuis le 04/09/2007Version en vigueur depuis le 04 septembre 2007

En fonction du programme académique de performance, le recteur d'académie détermine les actions retenues et le volume horaire global consacré à ces actions.

Il répartit ce volume horaire entre les actions relevant du niveau académique et celles relevant des établissements scolaires.

Le comité technique paritaire académique est informé des actions retenues, du volume horaire global et de leur répartition entre le niveau académique et les établissements.

Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement constituent un des éléments du contrat d'objectifs entre le rectorat et l'établissement.