Arrêté du 2 février 2007 pris pour l'application des articles R. 732-23, R. 732-25 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure.

En vigueur depuis le 13/02/2007En vigueur depuis le 13 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 6

Version en vigueur depuis le 13/02/2007Version en vigueur depuis le 13 février 2007

Les consignes de sécurité sont, après interruption des programmes, soit lues à l'antenne par un journaliste ou par un responsable habilité d'une autorité administrative et (ou) inscrites en surimpression sur les images de télévision lorsqu'elles sont transmises aux services de radio et de télévision sous forme écrite, soit diffusées intégralement lorsqu'elles sont transmises sous une forme audiovisuelle.