Arrêté du 16 janvier 2007 relatif au commerce des échalotes.

En vigueur depuis le 17/01/2007En vigueur depuis le 17 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 2007

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Article 6

Version en vigueur depuis le 17/01/2007Version en vigueur depuis le 17 janvier 2007

Le contenu de chaque colis (ou lot dans le cas d'expédition en vrac) doit être homogène et ne comporter que des échalotes de même origine, type commercial, qualité et calibre.

La partie apparente du contenu du colis ou du lot doit être représentative de l'ensemble.