Article 5
Lorsque le promoteur conduit une recherche biomédicale dont la durée n'excède pas six mois, il transmet le rapport de sécurité dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la fin de la recherche, avec la déclaration de la fin de la recherche mentionnée à l'article R. 1123-59 du code de la santé publique.