Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les modalités de déclaration, la forme et le contenu du rapport de sécurité d'une recherche biomédicale portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 11/01/2007En vigueur depuis le 11 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 11/01/2007Version en vigueur depuis le 11 janvier 2007

Lorsque le promoteur conduit une recherche biomédicale dont la durée n'excède pas six mois, il transmet le rapport de sécurité dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la fin de la recherche, avec la déclaration de la fin de la recherche mentionnée à l'article R. 1123-59 du code de la santé publique.