Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 12 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués.

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2009

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que la moyenne générale soit égale ou supérieure à 10 sur 20 et que la moyenne des épreuves de procédure civile soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est lue en public par le président du jury à l'issue immédiate de la délibération, puis affichée dans les locaux de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel et communiquée par le président du jury au garde des sceaux, ministre de la justice.

La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.