Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-5 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est lue en public par le président du jury à l'issue immédiate de la délibération, puis affichée dans les locaux de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel et communiquée par le président du jury au garde des sceaux, ministre de la justice.

La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.