Décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/12/2006En vigueur depuis le 01 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2017

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/12/2006Version en vigueur depuis le 01 décembre 2006

Dans le cas où un regime soumis à un plan de provisionnement fait l'objet d'un transfert de portefeuille, que ce transfert soit conventionnel ou d'office, le cessionnaire peut bénéficier des dispositions du présent décret au titre des opérations faisant l'objet du transfert. Préalablement au transfert, le cessionnaire indique à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale s'il s'engage sur la réalisation du plan de provisionnement en cours ou soumet à son approbation un plan de provisionnement modificatif.