Décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/10/2004En vigueur depuis le 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2017

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/12/2006Version en vigueur depuis le 01 décembre 2006

Toute modification du plan de provisionnement est soumise à l'approbation de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.

En outre, dans un délai de six mois suivant la clôture du dernier exercice, l'institution soumet à l'approbation de cette autorité un plan de provisionnement modificatif, dans les deux cas suivants :

1° Lorsque le ratio de couverture mentionné à l'article 8 est inférieur pendant deux exercices successifs à la prévision correspondante dans le plan de provisionnement ;

2° Lorsque le ratio prospectif mentionné à l'article 8 est inférieur à 1 pendant deux exercices successifs.