Arrêté du 8 novembre 2006 portant application de l'article 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français et définissant les conditions d'embarquement des élèves des écoles de la marine marchande à bord des navires immatriculés à ce registre

En vigueur depuis le 24/11/2006En vigueur depuis le 24 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 24/11/2006Version en vigueur depuis le 24 novembre 2006

Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an afin d'établir le bilan de l'année et le programme de l'année à venir, qu'il soumet à l'examen des membres du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. Le bilan est intégré au rapport d'évaluation annuelle prévue à l'article 35 de la loi du 3 mai 2005 susvisée.