Article 2
Sont dénommés " fioul soute marine " et " fioul soute marine BTS " les mélanges d'hydrocarbures d'origines minérale ou de synthèse destinés à des fins de combustion à bord des navires dans les conditions définies par l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé, répondant aux spécifications figurant en annexe.