Arrêté du 3 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels administratifs et techniques organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité placés auprès du premier président de la Cour des comptes.

En vigueur depuis le 04/11/2006En vigueur depuis le 04 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 12

Version en vigueur depuis le 04/11/2006Version en vigueur depuis le 04 novembre 2006

Si le nombre des votants constaté par les émargements sur les listes électorales est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote central procède au dépouillement vingt et un jours au plus tard après la date du scrutin.

Au sein du bureau de vote central, chaque scrutin fait l'objet d'un dépouillement séparé.

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.