Arrêté du 3 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels administratifs et techniques organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité placés auprès du premier président de la Cour des comptes.

En vigueur depuis le 04/11/2006En vigueur depuis le 04 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/11/2006Version en vigueur depuis le 04 novembre 2006

Le premier président de la Cour des comptes établit les bulletins de vote au nom de chacune des organisations syndicales.

Ces bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par le premier président aux personnels de la cour ainsi qu'aux présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, afin qu'ils les mettent à la disposition des personnels de leur juridiction. Pour les votants par correspondance, ces bulletins sont transmis par le premier président et les présidents de chambre huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.