Arrêté du 24 octobre 2006 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture.

En vigueur depuis le 26/10/2006En vigueur depuis le 26 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2007

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Article 10

Version en vigueur depuis le 26/10/2006Version en vigueur depuis le 26 octobre 2006

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité technique paritaire concerné.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par l'application de l'alinéa précédent.