Article 6
Les décisions prises en application des articles 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 2011
Les décisions prises en application des articles 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
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