Article 6
Le montant de l'indemnité de technicité et de sécurité susceptible d'être servi peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006
Le montant de l'indemnité de technicité et de sécurité susceptible d'être servi peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5.
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