Arrêté du 1 septembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.

En vigueur depuis le 03/09/2006En vigueur depuis le 03 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 03/09/2006Version en vigueur depuis le 03 septembre 2006

Les actes de candidature pour le premier tour des élections sont déposés auprès du directeur central des compagnies républicaines de sécurité au plus tard le 18 septembre 2006, à 15 heures.

Ces actes mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans l'ensemble des opérations électorales.

Au premier tour de scrutin, et dans le cadre où est organisée la consultation, peuvent se présenter les organisations syndicales considérées comme représentatives en application des dispositions prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les organisations syndicales relevant du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée doivent déposer auprès du directeur central des compagnies républicaines de sécurité un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Le directeur central des compagnies républicaines de sécurité statue sur la recevabilité des candidatures présentées.

La liste des organisations syndicales répondant aux conditions de représentativité précitées est affichée le lendemain de la date limite du dépôt des actes de candidature dans tous les services relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.