Article 4
Toutes les personnes qui participent ou assistent aux travaux des comités d'experts spécialisés et des groupes de travail sont astreintes au secret dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2008
Toutes les personnes qui participent ou assistent aux travaux des comités d'experts spécialisés et des groupes de travail sont astreintes au secret dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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