Article 2
La durée du mandat des membres des comités d'experts spécialisés et de celui de leur président ne peut excéder trois ans. Le mandat peut être renouvelé.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2008
La durée du mandat des membres des comités d'experts spécialisés et de celui de leur président ne peut excéder trois ans. Le mandat peut être renouvelé.
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