Arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation au ministre chargé de la santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 26/08/2006En vigueur depuis le 26 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 6

Version en vigueur depuis le 26/08/2006Version en vigueur depuis le 26 août 2006

En cas de constitution d'une collection d'échantillons biologiques humains dans le cadre de la recherche biomédicale, le promoteur joint au dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale : une déclaration de l'organisme assurant la constitution de la collection, précisant le titre de la recherche biomédicale concernée, l'identité de la personne responsable de la collection au sein de cet organisme, le nombre de collections, la nature des échantillons biologiques, le nom et l'adresse de chacun des lieux de conservation de la collection, le ou les objectifs de constitution de la collection, et son devenir envisagé à la fin de la recherche biomédicale.