Arrêté du 9 août 2006 relatif à l'application de l'article R. 125-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur depuis le 23/08/2006En vigueur depuis le 23 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2006

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/08/2006Version en vigueur depuis le 23 août 2006

Toute installation nouvelle de porte de garage à manoeuvre automatique dans un bâtiment ou un groupe de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

- l'éclairement de l'aire de débattement de la porte doit être de 50 lux au minimum ;

- l'aire de débattement de la porte doit faire l'objet d'un marquage au sol utilisant, en bandes obliques alternées, la couleur de sécurité jaune et la couleur de contraste noire, la première étant employée dans la proportion d'au moins 50 % par rapport à la seconde ;

- la signalisation du mouvement de la porte doit précéder d'au moins 2 secondes le mouvement de la porte.