Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur depuis le 07/07/2006En vigueur depuis le 07 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 3

Version en vigueur depuis le 07/07/2006Version en vigueur depuis le 07 juillet 2006

Dans tous les départements, la résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l'action des autres insectes xylophages est assurée :

- soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les autres insectes xylophages ; la durée minimale d'efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;

- soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non-traité. Ce dispositif, qui permet d'une part l'examen visuel et d'autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible, sauf pour les départements d'outre-mer.