Article 1
Sont attribuées au budget du ministère de la justice les recettes tirées de la rémunération des services rendus visés par l'article R. 165 du code de procédure pénale.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2006
Sont attribuées au budget du ministère de la justice les recettes tirées de la rémunération des services rendus visés par l'article R. 165 du code de procédure pénale.
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