Décret n°2006-370 du 27 mars 2006 fixant pour 2006 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

En vigueur depuis le 29/03/2006En vigueur depuis le 29 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 2006

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Article 8

Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006

Les exploitants agricoles qui détiennent un contrat d'assurance garantissant tout ou partie de leurs récoltes contre divers aléas climatiques ne peuvent, en cas de survenance de tels dommages, bénéficier des indemnisations prévues à l'article L. 361-1 et suivants du code rural. Dans ce cas, la culture assurée est considérée au titre de la procédure calamités agricoles comme n'ayant aucune perte.