Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur depuis le 28/01/2006En vigueur depuis le 28 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 28/01/2006Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006

Pour la première élection des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants :

1° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-38, les listes électorales sont établies par groupe professionnel. Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant au même groupe professionnel forme un collège unique.

2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-41, les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont établies par groupe professionnel et sont divisées en deux parties comportant, l'une les actifs ou cotisants et l'autre les retraités.

Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif ou cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse.

3° Par dérogation aux 2° et 3° de l'article R. 611-33, la commission de l'organisation électorale comprend, pour chaque circonscription électorale, le président du conseil d'administration, ou son représentant, d'une caisse mutuelle régionale, d'une caisse de base du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et d'une caisse de base du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et un électeur inscrit sur la liste électorale de chacune de ces caisses, choisi par le préfet.

Pour les départements d'outre-mer, la commission de l'organisation électorale comprend un administrateur et un électeur pour chaque groupe professionnel.

4° Par dérogation aux 1° et 2° de l'article R. 611-35, chaque sous-commission d'organisation électorale comprend un administrateur d'une caisse mutuelle régionale, un administrateur d'une caisse de base d'assurance vieillesse des professions artisanales et un administrateur d'une caisse de base d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ainsi qu'un électeur inscrit sur la liste électorale de chacune de ces caisses, choisi par le préfet.

Pour les départements d'outre-mer, chaque sous-commission comprend un administrateur et un électeur pour chaque groupe professionnel.