En vigueur depuis le 17/01/2006En vigueur depuis le 17 janvier 2006

Article 4

Version en vigueur depuis le 17/01/2006Version en vigueur depuis le 17 janvier 2006

Le temps de la consultation achevé, le maire adresse le registre portant les observations du public au préfet dans un délai qui ne doit pas excéder cinq jours ouvrables après la date de clôture de cette consultation.