Décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie.

En vigueur depuis le 09/12/2005En vigueur depuis le 09 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2005

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/12/2005Version en vigueur depuis le 09 décembre 2005

Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Ils peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.

Ceux des maîtres et documentalistes qui bénéficient du régime de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans. Ils peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. En outre, ils peuvent être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

Le vice-recteur est compétent pour accorder ou refuser l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.